La vente des équipements radioélectriques en République du Bénin est désormais susceptible à une homologation. C’est ce que l’on peut retenir du communiqué de l’Autorité de Régulation des Communications Électriques et de la Poste (ARCEP-BENIN) datant du 20 octobre 2021.

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En effet, les équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau de communication électronique doivent être préalablement homologués par l’ARCEP-BENIN, selon les dispositions des articles 212 et 213 de la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code numérique en République du Bénin. « Tout vendeur ou importateur de téléphone portable, tablette et autres équipements radioélectriques servant à l’émission et/ou réception de signaux et de correspondances, doit s’assurer que ces produits ont été homologués » a indiqué le communiqué.

 

Par conséquent, les contrevenants risquent une sanction prévue par l’article 262 du code numérique qui sous-tend que le « Non-respect des dispositions relatives aux agréments et à l’information de l’Autorité de régulation est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ». Il faut noter, les personnes physiques et morales ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour procéder à l’homologation des équipements ou terminaux  en vente.

 

Article 262 du code numérique

Non-respect des dispositions relatives aux agréments et à l’information de l’Autorité de régulation Est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque :

 

– fabrique ou fait fabriquer pour le marché intérieur, importe ou détient en vue de la vente ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit, met en vente des équipements terminaux sans l’obtention des agréments prévus aux articles 212 et 213 du présent code ou procède à leur connexion à un réseau de communications électroniques sans préjudice de l’application du code des douanes ; fait de la publicité en faveur de la vente des équipements terminaux n’ayant pas obtenu les agréments prévus aux articles 212 et 213 du présent code ;

 

– s’abstient d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées aux informations énoncées dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration ;

 

– communique de fausses informations à l’Autorité de régulation dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration

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